Le projet de loi « Pour une république numérique » voté en première lecture à l’Assemblée comporte dans son article 17 des incitations à publier en accès libre les articles relevant des sciences humaines un an après leur publication dans une revue.
Ce projet de loi a suscité un large débat chez nos collègues historiens, avec différentes pétitition. La Revue d’histoire moderne et contemporaine a consacré un numéro à cette question, sous le titre « Economie et politique de l' »accès ouvert » : les revues à l’age du numérique ».
Vous pouvez en trouver le sommaire en cliquant ici.
Quelques articles sont disponibles en accès libre. L’article de Philippe Minard, présentant le numéro, et n’étant pas favorable à un accès ouvert immédiat : Les articles à l’âge numérique : au péril de l’idéologie et deux articles avec des points de vue différents : Claire Lemercier, Pour qui écrivons-nous ? et Odile Contat, Didier Torny : Les revues en sciences humaines et sociales à l’heure des communs.
Simplement, dans ce débat, comme dans le projet de loi (voir plus bas), une fois de plus est totalement oublié le problème de la reproduction de photographies d’oeuvres d’art. Ce serait bien que l’accès ouvert les concerne également ! Imagine-t-on un article d’une revue médicale sans ses illustrations, un article dans une revue d’histoire ne pouvant citer les documents ou textes sur lesquels l’auteur s’appuie ?
Les arguments mis en avant pour favoriser un accès libre et une plus large diffusion de la recherche sont tout aussi valables en ce qui concerne les reproduction des oeuvres, et pénalisent grandement la recherche française.
Pourtant, la situation peut bouger. Un rapport d’information de l’Assemblée nationale sur la gestion des réserves et les dépôts des musées (en date du 17 décembre 2014) préconise, dans sa recommandation 10, de « Consacrer le principe d’une utilisation libre des photographies d’œuvres entrées dans le domaine public prises par les musées ou l’agence photographique de la RMN » (voir le rapport ici, p. 43).
Libérons l’accès à l’image !
Olivier Bonfait
PS : un bon dossier sur les utilisations légales des images est disponible sur le site d’InVisu (cliquez ici).
Annexe : Le Projet de loi Pour une république du numérique.
Exposé des motifs du projet de loi (http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl3318.asp) :
» Dans ce contexte, l’article 17 vise à favoriser la libre diffusion des résultats de la recherche publique, en cohérence avec les recommandations du 17 juillet 2012 de la Commission européenne relatives à l’accès et la préservation des informations scientifiques, ainsi qu’avec les lignes directrices du programme-cadre de recherche européen Horizon 2020 (2014-2020).
En matière d’accès aux publications scientifiques, l’article retient l’approche équilibrée privilégiée par l’Allemagne qui, sans porter préjudice au droit d’auteur, prévoit depuis le 1er janvier 2014 que le chercheur dispose d’un « droit d’exploitation secondaire » (« Zweitverwertungsrecht ») sur ses publications.
L’article prévoit ainsi, en son I, que les publications nées d’une activité de recherche financée principalement sur fonds publics peuvent être rendues publiquement et gratuitement accessibles en ligne par leurs auteurs, au terme d’un délai maximum de 6 mois pour les œuvres scientifiques suivant sa première publication, même lorsque l’auteur a accordé des droits exclusifs sur sa publication à un éditeur. Le délai sera de 12 mois pour les œuvres des sciences humaines et sociales, où le temps de retour sur investissement pour les éditeurs est plus long. La réutilisation est libre, à l’exclusion d’une exploitation dans le cadre d’une activité d’édition commerciale, qui pourrait causer un préjudice à l’éditeur. La mise à disposition s’étend à la version finale du texte transmis par l’auteur à l’éditeur avant publication, ainsi qu’à l’ensemble des données de la recherche protégées associées à la publication.
Le II et le III visent à favoriser la diffusion des données de la recherche, tout en reconnaissant leur contribution essentielle au domaine commun de la connaissance. Le II spécifie que la réutilisation de données issues d’activité de recherche financées majoritairement sur des fonds publics est libre, dès lors que ces données ne sont pas protégées par un droit spécifique, comme par exemple un droit de propriété intellectuelle, et qu’elles ont été rendues publiques par le chercheur ou l’organisme de recherche. Le III dispose que la réutilisation des données ne peut être restreinte contractuellement à l’occasion de l’édition d’un écrit scientifique auquel les données seraient associées, lorsque l’écrit a été produit dans le cadre d’une recherche financée principalement sur fonds publics. »
Les discussions qu’il a provoquées à l’Assemblée nationale : 2e séance du mercredi 20 janvier 2016 et surtout : 1ère séance du jeudi 21 janvier 2016
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